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C1 16 270

Werkvertrag

Wallis · 2018-05-07 · Français VS

C1 16 270 JUGEMENT DU 7 MAI 2018 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Bertrand Dayer, juge ; Bénédicte Balet, greffière en la cause X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître M _________, avocat contre Y _________ SA, de siège social à A _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître N _________ , avocat (contrat de maintenance ; qualification du contrat ; prescription) appel contre la décision rendue le 28 septembre 2016 par le juge du district de B _________

Erwägungen (14 Absätze)

E. 3 L’appelant ne remet pas en cause les faits succinctement décrits dans la décision entreprise (cf. consid. 3) de la manière suivante : En 2012, X _________ a confié à Y _________ SA, qui exploite un garage, un véhicule agricole de marque C _________, model D _________, afin de le préparer pour « l’expertise » (i.e. le contrôle périodique obligatoire au sens de l’art. 33 OETV) qui devait avoir lieu avant le 30 avril 2013. A cette occasion, le véhicule a aussi subi un

- 5 - contrôle « anti-pollution ». Selon le demandeur, ce contrôle a été réalisé par la défenderesse. Celle-ci le conteste, alléguant que le contrôle a été réalisé par E _________ SA qui, du reste, a aussi procédé à l’expertise, en sa qualité de garage agrée par le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation.

E. 4 Le premier juge a considéré que les parties ont conclu un contrat d’entretien, soumis aux règles du contrat d’entreprise. Relevant ensuite que le mauvais fonctionnement du moteur, allégué par le demandeur, devait être analysé en relation avec les règles sur la garantie pour les défauts de l’ouvrage, il a considéré que son action était prescrite, le délai de deux ans prévu par l’article 371 al. 1 1ère phrase CO étant déjà échu lorsqu’il avait cité la défenderesse en conciliation.

E. 5 L’appelant conteste la qualification retenue par le juge intimé du contrat passé avec l’appelée. Il relève qu’en effectuant un « test anti-pollution », la partie défenderesse a agi dans le cadre d’un contrat de mandat, puisque le « résultat du travail n’a apporté aucune modification d’un état antérieur, ni chose nouvelle comme par exemple le changement d’une pièce du moteur ». Par conséquent, les règles du contrat d’entreprise ne peuvent s’appliquer et le délai de prescription ne serait pas de deux ans, comme retenu par le premier juge, mais de dix ans. Dans un argument supplémentaire, l’appelant précise que la question de la qualification juridique du contrat peut être laissée ouverte, puisque l’appelée a mal exécuté le contrat en changeant le moteur de son véhicule alors qu’une « simple réparation » aurait été suffisante. Elle devrait partant réparer le dommage sur la base des articles 97 ss CO.

E. 6.1 Le contrat d’entretien (der Wartungsvertrag), appelé parfois contrat de maintenance, désigne en pratique le contrat par lequel une partie s’engage à l’égard d’une autre, contre rémunération, à contrôler un objet et à le maintenir en état de fonctionner. C’est le cas notamment des services, contrôles et réparations nécessaires (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 2016, nos 3549 ss). Les parties a un contrat de maintenance s’engagent en principe pour une certaine durée ; il s’agit là d’une des principales caractéristiques de ce contrat (MORAND, Le contrat de maintenance, 2007, no 103). Dans l’ATF 130 III 458, le Tribunal fédéral a considéré en substance que si le contrat d’entretien tendait à une révision unique, il s’agissait d’un contrat d’entreprise ; en revanche, s’il avait une durée déterminée, il s’agissait d’un contrat innommé (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n 3551 ; HONSELL, Schweizerisches Obligationenrecht, 2017, p. 301).

- 6 -

E. 6.2 En l’espèce, l’appelant soutient qu’en effectuant le test anti-pollution, la défenderesse n’a pas réalisé un ouvrage au sens de l’article 363 CO, puisque le résultat de son travail n’a apporté aucune modification d’un état antérieur, ni chose nouvelle.

E. 6.2.1 MORAND distingue la maintenance curative, par laquelle le mainteneur s’oblige à procéder à la remise en état de la chose à maintenir à chaque fois que celle-ci ne fonctionne plus correctement et la maintenance préventive (ou maintenance stricte), par laquelle le mainteneur procède au simple entretien de la chose, qui implique souvent le démontage, nettoyage, réglage de l’objet, ainsi qu’un contrôle de fonctionnement (cf. MORAND, op. cit., nos 21 et 22, p. 12 et 13). Cet auteur précise encore que, dans le cadre de la maintenance curative, l’intervention fait suite à une défectuosité et le mainteneur effectue une réparation, de sorte que le produit de cette activité est incontestablement un ouvrage. Dans le cadre de la maintenance préventive, le mainteneur intervient à intervalles réguliers pour contrôler l’état de fonctionnement de la chose ; dans la mesure où ces travaux de maintenance se concrétisent par un certain résultat (travaux d’entretien et de réglage), il faut considérer que le mainteneur est débiteur d’une obligation de résultat. Cette activité s’apparente à celle du réparateur de sorte qu’on peut également considérer qu’il produit un ouvrage (MORAND, nos 172, p. 74-75). Dans l’ATF 130 précité, où le Tribunal fédéral avait à trancher la qualification du contrat visant à la révision d’extincteurs, les juges fédéraux ont considéré, d’une part, que l'objet du contrat résidait dans le bon fonctionnement des extincteurs en cas d'incendie, activité dont le résultat, objectivement mesurable, pouvait être garanti, et d’autre part, qu’en l’absence de tout élément de durée pouvant impliquer d'éventuels conseils sur les mesures à prendre pour la lutte contre l'incendie et l'entretien à long terme des extincteurs, on ne pouvait que confirmer la qualification juridique de contrat d'entreprise (cf. consid. 4).

E. 6.2.2 La situation du cas d’espèce est similaire à celle jugée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt susmentionné. Selon les faits retenus par le premier juge - et non contestés en appel -, l’appelant a confié son véhicule à l’appelée afin de le préparer pour l’expertise (cf. consid. 3). Il faut ainsi admettre que celle-ci s’est engagée à contrôler l’état dudit véhicule, et au besoin, à effectuer les réparations nécessaires afin qu’il puisse subir avec succès le contrôle périodique obligatoire. Il s’agit là d’une obligation de résultat, de sorte que la qualification juridique du contrat d’entreprise ne fait aucun doute. La motivation de l’appelant est du reste contradictoire, puisqu’il

- 7 - prétend d’une part que le travail effectué par la défenderesse n’a apporté aucune modification à l’état antérieur (cf. appel, ch. 2.3, p. 4), tout en soutenant d’autre part que cette dernière a changé le moteur alors que cela n’était pas nécessaire (cf. appel, ch. 3.1, p. 4). La situation juridique est au demeurant différente de celle où le mainteneur s’engage, pour une certaine durée, à contrôler, vérifier et assurer le bon fonctionnement d’un appareil. En l’espèce, le contrat d’entretien a été conclu pour une prestation unique, soit la révision ponctuelle du véhicule afin de présenter celui-ci à l’expertise. Suivant la jurisprudence et la doctrine susmentionnée, force est de considérer que l’absence de tout élément de durée fait pencher la balance en faveur ducontrat d’entreprise.

E. 7 Dans un grief subsidiaire, l’appelant soulève que la qualification juridique du contrat peut être laissée ouverte, puisqu’il est reproché à l’appelée d’avoir changé le moteur alors qu’une simple réparation était suffisante, ce qui constituerait, selon lui, un cas d’inexécution du contrat au sens des articles 97 ss CO. Il perd cependant de vue que le contrat d'entreprise se distingue par le régime applicable à la garantie des défauts (cf. art. 367 à 371 CO), singulièrement en ce qui concerne les délais de prescription, qui sont raccourcis par rapport aux dispositions générales, et que ces règles spéciales absorbent alors les règles plus générales sur la violation positive du contrat (art. 97 ss CO ; ATF 111 II 170 consid. 2 ; RVJ 1991 250 consid. 3a ; CHAIX, Commentaire romand, 2012, n. 13 ad art. 364 CO ; GAUCH, Der Werkvertrag, 2011, no 853 ; BÜHLER, Commentaire zurichois, 1998, n. 40 ad art. 364 CO ; KOLLER, Commentaire bernois, 1999, n. 419 ad art. 363 CO). Ainsi, si la violation du devoir de diligence occasionne un dommage chez le maître, l'entrepreneur doit en répondre selon les principes posés aux articles 97 ss et 364 al. 1 CO. Toutefois, lorsque cette violation se manifeste par un défaut de l'ouvrage lui-même, l'entrepreneur répond selon les articles 367-371 CO (GAUCH, op. cit., no 853 et réf. cit.). Ainsi, ces dispositions s'appliquent au garagiste qui endommage le moteur d'une voiture qu'il était chargé de réparer. En revanche, si, à l'occasion de la réparation du moteur, il raye le vernis de la carrosserie, sa responsabilité s'appréciera à l'aune des articles 97 ou 364 CO (KOLLER, op. cit., n. 42 ad art. 365 CO). En l’espèce, l’appelant a allégué un dysfonctionnement du moteur (cf. demande, partie I, ch. 4 ; dossier, p. 3), résultant selon lui d’une surchauffe du moteur lors du contrôle anti-pollution (cf. demande, partie II, ch. 2 ; dossier, p. 4). Dans la mesure où l’ouvrage tel que restitué ne correspond pas à ce que le maître était en droit d’attendre, soit à récupérer son véhicule en parfait état de fonctionnement, cette avarie représente un

- 8 - défaut de l’ouvrage, de sorte que ce sont bien les dispositions spéciales des articles 367 ss CO qui s’appliquent, et non les règles générales des articles 97 ss CO. Le grief est partant mal fondé.

E. 8 L’appelant ne conteste pas subsidiairement, dans l’hypothèse où son grief relatif à la qualification juridique du contrat serait rejeté, que la prescription de deux ans prévue par l’article 371 al. 1 1ère phrase CO serait acquise. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.

E. 9 En définitive, l’appel est entièrement rejeté.

E. 10.1 Cette issue conduit à la confirmation du jugement de première instance, également sur la question des frais et dépens, non mis explicitement en cause.

E. 10.2 Vu le sort de l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CC).

E. 10.3 L’émolument qui peut osciller entre 900 fr. et 3600 fr. pour la valeur litigeuse en cause (art. 16 al. 1 LTar) et être réduit de 60% en appel (art. 19 LTar) est arrêté à 800 fr., compte tenu de l’ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause. Ce montant sera prélevé sur l’avance effectuée par l’appelant à qui le greffe restituera 200 francs.

E. 10.4 En appel, l’honoraire peut osciller, pour la valeur litigieuse en cause, entre 2900 fr. et 4000 fr., et être réduit de 60 % (cf. art. 32 et 35 al. 1 let. a CPC). Au vu de l’activité utilement déployée par le mandataire de Y _________ SA, qui a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une détermination motivée sur l’appel, l’appelant versera à la partie appelée un montant de 1000 fr. (débours compris) à titre de dépens.

- 9 - Prononce

1. L’appel est rejeté et la décision prise le 28 septembre 2016 par le juge du district de B _________ , confirmée. 2. Les frais judiciaires d’appel, par 800 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Y _________ SA une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens en procédure d'appel.

Sion, le 8 mai 2018

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 16 270

JUGEMENT DU 7 MAI 2018

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Bertrand Dayer, juge ; Bénédicte Balet, greffière

en la cause

X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître M _________, avocat

contre

Y _________ SA, de siège social à A _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître N _________ , avocat

(contrat de maintenance ; qualification du contrat ; prescription) appel contre la décision rendue le 28 septembre 2016 par le juge du district de B _________

- 2 - Procédure

A. Par mémoire du 10 mai 2016, X _________ a ouvert action contre la société Y _________ SA, de siège social à A _________ , devant le juge du district de B _________ (ci-après : le juge intimé), formulant les conclusions suivantes (xxx C1 16 xxx) :

1. La société Y _________ SA est condamnée à verser un montant de CHF 16'745 fr. 55 avec intérêts de retard à 5 % dès le 13 janvier 2014 à X _________.

2. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y _________ SA.

3. Une indemnité à titre de dépens est allouée à X _________. B. Dans sa réponse du 7 juillet 2016, Y _________ SA a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement au rejet de celle-ci, sous suite de frais et dépens. C. Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge intimé a limité la procédure aux questions de la validité de l’autorisation de procéder et de la prescription. D. X _________ a déposé sa réplique le 1er septembre 2016, concluant au rejet de « [l’] incident ». E. Le 28 septembre 2016, le juge intimé a rendu sa décision, dont le dispositif est ainsi rédigé :

1. L’action est rejetée.

2. Les frais judiciaires (800 fr.) sont mis à la charge de X _________.

3. X _________ payera à Y _________ SA une indemnité pour les dépens de 1'150 francs. F. Par mémoire du 27 octobre 2016, X _________ a formé appel contre cette décision, concluant comme suit :

1. L’appel est admis.

2. Il est constaté que la demande n’est pas prescrite.

3. La procédure est renvoyée au Tribunal de B _________ pour instruction.

4. Les frais sont mis à la charge de Y _________ SA.

5. Une indemnité à titre de dépens est allouée à X _________. G. Dans sa réponse du 6 janvier 2017, Y _________ SA a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens.

- 3 - Préliminairement

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale admettant l’exception tirée de la prescription. Elle est de nature patrimoniale et sa valeur litigieuse se monte à 16'745 fr. 55, si bien que la voie de l’appel est ouverte à son encontre. 1.2 Remis à la poste le 27 octobre 2016, l’appel été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), courant dès la réception par le conseil de l’appelant - le 29 septembre 2016 au plus tôt - de la décision attaquée. 1.3 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC), étant précisé qu’au vu de la valeur litigieuse, la cause était soumise en première instance à la procédure simplifiée (cf. art. 243 al. 1 CPC). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel examine avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, nos 2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de

- 4 - première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1). Il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 16 ad art. 311 CPC).

Statuant en faits et considérant en droit

3. L’appelant ne remet pas en cause les faits succinctement décrits dans la décision entreprise (cf. consid. 3) de la manière suivante : En 2012, X _________ a confié à Y _________ SA, qui exploite un garage, un véhicule agricole de marque C _________, model D _________, afin de le préparer pour « l’expertise » (i.e. le contrôle périodique obligatoire au sens de l’art. 33 OETV) qui devait avoir lieu avant le 30 avril 2013. A cette occasion, le véhicule a aussi subi un

- 5 - contrôle « anti-pollution ». Selon le demandeur, ce contrôle a été réalisé par la défenderesse. Celle-ci le conteste, alléguant que le contrôle a été réalisé par E _________ SA qui, du reste, a aussi procédé à l’expertise, en sa qualité de garage agrée par le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation.

4. Le premier juge a considéré que les parties ont conclu un contrat d’entretien, soumis aux règles du contrat d’entreprise. Relevant ensuite que le mauvais fonctionnement du moteur, allégué par le demandeur, devait être analysé en relation avec les règles sur la garantie pour les défauts de l’ouvrage, il a considéré que son action était prescrite, le délai de deux ans prévu par l’article 371 al. 1 1ère phrase CO étant déjà échu lorsqu’il avait cité la défenderesse en conciliation.

5. L’appelant conteste la qualification retenue par le juge intimé du contrat passé avec l’appelée. Il relève qu’en effectuant un « test anti-pollution », la partie défenderesse a agi dans le cadre d’un contrat de mandat, puisque le « résultat du travail n’a apporté aucune modification d’un état antérieur, ni chose nouvelle comme par exemple le changement d’une pièce du moteur ». Par conséquent, les règles du contrat d’entreprise ne peuvent s’appliquer et le délai de prescription ne serait pas de deux ans, comme retenu par le premier juge, mais de dix ans. Dans un argument supplémentaire, l’appelant précise que la question de la qualification juridique du contrat peut être laissée ouverte, puisque l’appelée a mal exécuté le contrat en changeant le moteur de son véhicule alors qu’une « simple réparation » aurait été suffisante. Elle devrait partant réparer le dommage sur la base des articles 97 ss CO. 6. 6.1 Le contrat d’entretien (der Wartungsvertrag), appelé parfois contrat de maintenance, désigne en pratique le contrat par lequel une partie s’engage à l’égard d’une autre, contre rémunération, à contrôler un objet et à le maintenir en état de fonctionner. C’est le cas notamment des services, contrôles et réparations nécessaires (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 2016, nos 3549 ss). Les parties a un contrat de maintenance s’engagent en principe pour une certaine durée ; il s’agit là d’une des principales caractéristiques de ce contrat (MORAND, Le contrat de maintenance, 2007, no 103). Dans l’ATF 130 III 458, le Tribunal fédéral a considéré en substance que si le contrat d’entretien tendait à une révision unique, il s’agissait d’un contrat d’entreprise ; en revanche, s’il avait une durée déterminée, il s’agissait d’un contrat innommé (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n 3551 ; HONSELL, Schweizerisches Obligationenrecht, 2017, p. 301).

- 6 - 6.2 En l’espèce, l’appelant soutient qu’en effectuant le test anti-pollution, la défenderesse n’a pas réalisé un ouvrage au sens de l’article 363 CO, puisque le résultat de son travail n’a apporté aucune modification d’un état antérieur, ni chose nouvelle. 6.2.1 MORAND distingue la maintenance curative, par laquelle le mainteneur s’oblige à procéder à la remise en état de la chose à maintenir à chaque fois que celle-ci ne fonctionne plus correctement et la maintenance préventive (ou maintenance stricte), par laquelle le mainteneur procède au simple entretien de la chose, qui implique souvent le démontage, nettoyage, réglage de l’objet, ainsi qu’un contrôle de fonctionnement (cf. MORAND, op. cit., nos 21 et 22, p. 12 et 13). Cet auteur précise encore que, dans le cadre de la maintenance curative, l’intervention fait suite à une défectuosité et le mainteneur effectue une réparation, de sorte que le produit de cette activité est incontestablement un ouvrage. Dans le cadre de la maintenance préventive, le mainteneur intervient à intervalles réguliers pour contrôler l’état de fonctionnement de la chose ; dans la mesure où ces travaux de maintenance se concrétisent par un certain résultat (travaux d’entretien et de réglage), il faut considérer que le mainteneur est débiteur d’une obligation de résultat. Cette activité s’apparente à celle du réparateur de sorte qu’on peut également considérer qu’il produit un ouvrage (MORAND, nos 172, p. 74-75). Dans l’ATF 130 précité, où le Tribunal fédéral avait à trancher la qualification du contrat visant à la révision d’extincteurs, les juges fédéraux ont considéré, d’une part, que l'objet du contrat résidait dans le bon fonctionnement des extincteurs en cas d'incendie, activité dont le résultat, objectivement mesurable, pouvait être garanti, et d’autre part, qu’en l’absence de tout élément de durée pouvant impliquer d'éventuels conseils sur les mesures à prendre pour la lutte contre l'incendie et l'entretien à long terme des extincteurs, on ne pouvait que confirmer la qualification juridique de contrat d'entreprise (cf. consid. 4). 6.2.2 La situation du cas d’espèce est similaire à celle jugée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt susmentionné. Selon les faits retenus par le premier juge - et non contestés en appel -, l’appelant a confié son véhicule à l’appelée afin de le préparer pour l’expertise (cf. consid. 3). Il faut ainsi admettre que celle-ci s’est engagée à contrôler l’état dudit véhicule, et au besoin, à effectuer les réparations nécessaires afin qu’il puisse subir avec succès le contrôle périodique obligatoire. Il s’agit là d’une obligation de résultat, de sorte que la qualification juridique du contrat d’entreprise ne fait aucun doute. La motivation de l’appelant est du reste contradictoire, puisqu’il

- 7 - prétend d’une part que le travail effectué par la défenderesse n’a apporté aucune modification à l’état antérieur (cf. appel, ch. 2.3, p. 4), tout en soutenant d’autre part que cette dernière a changé le moteur alors que cela n’était pas nécessaire (cf. appel, ch. 3.1, p. 4). La situation juridique est au demeurant différente de celle où le mainteneur s’engage, pour une certaine durée, à contrôler, vérifier et assurer le bon fonctionnement d’un appareil. En l’espèce, le contrat d’entretien a été conclu pour une prestation unique, soit la révision ponctuelle du véhicule afin de présenter celui-ci à l’expertise. Suivant la jurisprudence et la doctrine susmentionnée, force est de considérer que l’absence de tout élément de durée fait pencher la balance en faveur ducontrat d’entreprise.

7. Dans un grief subsidiaire, l’appelant soulève que la qualification juridique du contrat peut être laissée ouverte, puisqu’il est reproché à l’appelée d’avoir changé le moteur alors qu’une simple réparation était suffisante, ce qui constituerait, selon lui, un cas d’inexécution du contrat au sens des articles 97 ss CO. Il perd cependant de vue que le contrat d'entreprise se distingue par le régime applicable à la garantie des défauts (cf. art. 367 à 371 CO), singulièrement en ce qui concerne les délais de prescription, qui sont raccourcis par rapport aux dispositions générales, et que ces règles spéciales absorbent alors les règles plus générales sur la violation positive du contrat (art. 97 ss CO ; ATF 111 II 170 consid. 2 ; RVJ 1991 250 consid. 3a ; CHAIX, Commentaire romand, 2012, n. 13 ad art. 364 CO ; GAUCH, Der Werkvertrag, 2011, no 853 ; BÜHLER, Commentaire zurichois, 1998, n. 40 ad art. 364 CO ; KOLLER, Commentaire bernois, 1999, n. 419 ad art. 363 CO). Ainsi, si la violation du devoir de diligence occasionne un dommage chez le maître, l'entrepreneur doit en répondre selon les principes posés aux articles 97 ss et 364 al. 1 CO. Toutefois, lorsque cette violation se manifeste par un défaut de l'ouvrage lui-même, l'entrepreneur répond selon les articles 367-371 CO (GAUCH, op. cit., no 853 et réf. cit.). Ainsi, ces dispositions s'appliquent au garagiste qui endommage le moteur d'une voiture qu'il était chargé de réparer. En revanche, si, à l'occasion de la réparation du moteur, il raye le vernis de la carrosserie, sa responsabilité s'appréciera à l'aune des articles 97 ou 364 CO (KOLLER, op. cit., n. 42 ad art. 365 CO). En l’espèce, l’appelant a allégué un dysfonctionnement du moteur (cf. demande, partie I, ch. 4 ; dossier, p. 3), résultant selon lui d’une surchauffe du moteur lors du contrôle anti-pollution (cf. demande, partie II, ch. 2 ; dossier, p. 4). Dans la mesure où l’ouvrage tel que restitué ne correspond pas à ce que le maître était en droit d’attendre, soit à récupérer son véhicule en parfait état de fonctionnement, cette avarie représente un

- 8 - défaut de l’ouvrage, de sorte que ce sont bien les dispositions spéciales des articles 367 ss CO qui s’appliquent, et non les règles générales des articles 97 ss CO. Le grief est partant mal fondé.

8. L’appelant ne conteste pas subsidiairement, dans l’hypothèse où son grief relatif à la qualification juridique du contrat serait rejeté, que la prescription de deux ans prévue par l’article 371 al. 1 1ère phrase CO serait acquise. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.

9. En définitive, l’appel est entièrement rejeté. 10. 10.1 Cette issue conduit à la confirmation du jugement de première instance, également sur la question des frais et dépens, non mis explicitement en cause. 10.2 Vu le sort de l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CC). 10.3 L’émolument qui peut osciller entre 900 fr. et 3600 fr. pour la valeur litigeuse en cause (art. 16 al. 1 LTar) et être réduit de 60% en appel (art. 19 LTar) est arrêté à 800 fr., compte tenu de l’ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause. Ce montant sera prélevé sur l’avance effectuée par l’appelant à qui le greffe restituera 200 francs. 10.4 En appel, l’honoraire peut osciller, pour la valeur litigieuse en cause, entre 2900 fr. et 4000 fr., et être réduit de 60 % (cf. art. 32 et 35 al. 1 let. a CPC). Au vu de l’activité utilement déployée par le mandataire de Y _________ SA, qui a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une détermination motivée sur l’appel, l’appelant versera à la partie appelée un montant de 1000 fr. (débours compris) à titre de dépens.

- 9 - Prononce

1. L’appel est rejeté et la décision prise le 28 septembre 2016 par le juge du district de B _________ , confirmée. 2. Les frais judiciaires d’appel, par 800 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Y _________ SA une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens en procédure d'appel.

Sion, le 8 mai 2018